J.O. Numéro 148 du 28 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9911

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Arrêté du 3 juin 1998 portant application du décret no 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques


NOR : ECOI9800391A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
   Vu la directive 97/17/CE de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques ;
   Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
   Vu le décret no 94-566 du 7 juillet 1994 relatif à l'indication de la consommation d'énergie et des nuisances sonores des appareils à usage domestique, modifié par le décret no 98-281 du 8 avril 1998 ;
   Vu l'arrêté du 23 juillet 1987, modifié par l'arrêté du 16 juillet 1996, portant mise en application obligatoire de normes,
   Arrêtent :

   Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux lave-vaisselle domestiques alimentés exclusivement par le réseau de distribution d'énergie électrique basse tension.
   Art. 2. - Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les appareils visés à l'article 1er doivent être :
- munis d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté indiquant notamment leur consommation en énergie et leurs performances ;
- accompagnés d'une fiche d'information précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
   Art. 3. - L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et IV du présent arrêté.
Les rubriques I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX et XI de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques IV et X sont renseignées de manière facultative.
L'étiquette est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est placée sur l'appareil par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente de manière à être clairement visible.
   Art. 4. - La fiche d'information prévue à l'article 2 ci-dessus est établie et présentée conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Elle est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou à défaut par toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est tenue à la disposition de l'acquéreur potentiel par la personne qui l'expose à la vente, à la location ou à la location-vente.
Elle peut être partie d'une brochure ou d'un catalogue, ou tout autre support équivalent.
Les rubriques 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 doivent être renseignées. Les rubriques 4, 12 et 14 sont renseignées de manière facultative.
   Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté, si l'un des appareils visés à l'article 1er du présent arrêté est offert à la vente, à la location ou à la location-vente au moyen d'une communication à distance sous forme imprimée, et notamment un catologue de vente par correspondance, cette communication comprend les informations figurant à l'annexe III du présent arrêté.
Les rubriques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 doivent être renseignées ; la rubrique 9 est renseignée de manière facultative.
   Art. 6. - La documentation technique visée à l'article 3 du décret du 7 juillet 1994 modifié susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes :
- le nom et l'adresse du fournisseur ;
- une description générale du produit permettant de l'identifier ;
- des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ;
- les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
   Art. 7. - Les informations prévues par l'étiquette et la fiche visées à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que celles figurant dans la documentation technique visée à l'article 6, ci-dessus, sont déterminées conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
   Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils visés à l'article 1er et fabriqués six mois après la publication au Journal officiel de la République française des références des normes nécessaires à la détermination des informations qui doivent figurer sur l'étiquette et sur la fiche d'information visées à l'article 2 du présent arrêté.
   Art. 9. - Le directeur général de l'énergie et des matières premières et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 3 juin 1998.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
A N N E X E I
L'ETIQUETTE
1. L'étiquette est conforme au modèle suivant :
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JOn° 148 du 28/06/1998 page 9911 à 9914
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2. L'étiquette comporte les indications ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 148 du 28/06/1998 page 9911 à 9914
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Les couleurs et les dimensions de l'étiquette seront précisées par un avis publié au Journal officiel de la République française. Elle pourra être fournie en deux parties : un cadre susceptible d'être utilisé pour tous les appareils et une partie spécifique comportant les informations relatives à un type d'appareil particulier.
A N N E X E I I
FICHE D'INFORMATION
La fiche comporte les informations ci-dessous qui doivent être présentées dans l'ordre indiqué. Ces informations peuvent être présentées sous forme d'un tableau couvrant une série d'appareils fournis par le même fournisseur :
1. Nom ou marque du fabricant ou de son mandataire ;
2. Référence du modèle défini par le fournisseur ;
3. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l'annexe IV ci-après, sur une échelle allant de A à G. Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement ;
4. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un « label écologique communautaire » en vertu du règlement (CEE) no 880/92, cette dernière information peut y figurer dans une rubrique intitulée « label écologique communautaire » dans laquelle est reproduit le logo du label ;
5. Nom du programme de lavage recommandé par le fabricant, auquel il est fait référence dans les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche ;
6. Consommation d'énergie, calculée en kWh par cycle sur la base du cycle standard, conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté et définie comme : « consommation d'énergie : XYZ kWh sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant, avec alimentation en eau froide. La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil » ;
7. Classement du modèle selon son efficacité de lavage, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de « classe d'efficacité de lavage » sur une échelle de A (plus élevé) à G (plus faible). Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A à G apparaisse clairement ;
8. Classement du modèle selon son efficacité de séchage, conformément aux indications de l'annexe IV, exprimée sous forme de « classe d'efficacité de séchage » sur une échelle de A à G, cette indication peut être exprimée sous une autre forme à condition que le classement de A à G apparaisse clairement.
9. Capacité en nombre de couverts standard, conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
10. Consommation d'eau par cycles types, conformément aux procédures d'essai des normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
11. Durée du programme recommandé par le fabricant, conformément aux normes mentionnées à l'article 7 du présent arrêté.
12. Les informations figurant aux points 5 à 11 pour d'autres cycles peuvent également être indiquées.
13. La consommation annuelle moyenne d'eau et d'électricité, calculée sur la base de 220 fois les consommations indiquées aux points 5 (énergie) et 10 (eau), et exprimée comme « consommation annuelle estimée (220 cycles) ».
14. Niveau de bruit émis pendant le cycle standard.
Si une copie de l'étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans la brochure d'information, seules les informations ne figurant pas dans l'étiquette sont ajoutées.
A N N E X E I I I
VENTE PAR CORRESPONDANCE
ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE
Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées à distance visés à l'article 5 du présent arrêté, contiennent les informations suivantes définies à l'annexe II et présentées dans l'ordre indiqué ci-dessous :
1. Classe d'efficacité énergétique ;
2. Nom du programme de lavage recommandé par le fabricant ;
3. Consommation d'énergie ;
4. Classe d'efficacité du lavage ;
5. Classe d'efficacité de séchage ;
6. Capacité ;
7. Consommation d'eau ;
8. Estimation de la consommation annuelle ;
9. Niveau de bruit.
Si d'autres informations sont également fournies, celles-ci sont présentées sous la forme définie à l'annexe II et incluses dans l'ordre fixé pour la fiche.
A N N E X E I V
1. Classement selon l'efficacité énergétique
Soit CR la consommation de référence calculée comme suit :
CR = 1,35 + 0,025 x S, pour S 10
CR = 0,45 + 0,09 x S, pour S 9.
Soit S la capacité de l'appareil exprimée en nombre de couverts types (annexe 1, note VIII).
L'indice de l'efficacité énergétique EI est donné par la formule :
C
EI =
CR'
où C représente la consommation de l'appareil en énergie (annexe I, note V).
Le tableau 1 ci-dessous définit les seuils de classement de l'appareil en fonction de son efficacité énergétique :
Tableau 1
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 148 du 28/06/1998 page 9911 à 9914
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2. Classement selon son efficacité de lavage
Tableau 2
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 148 du 28/06/1998 page 9911 à 9914
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3. Classement selon son efficacité de séchage
Tableau 3
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 148 du 28/06/1998 page 9911 à 9914
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